Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 1006

Amendement N° 153 (Adopté)

Publié le 24 mars 2023 par : Mme Morel, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.

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Texte de loi N° 1006

Article 2 bis (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’annonceur et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement établit le principe d’une responsabilité solidaire entre l’annonceur et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale, vis-vis des tiers lésés par l’opération d’influence commerciale.

L’amendement vise à responsabiliser à la fois la personne exerçant l’activité d’influence commerciale ainsi que l’annonceur. L’instauration d’une responsabilité solidaire permet ainsi d’encourager l’ensemble des personnes liées contractuellement au respect des règles relatives à l’activité d’influence commerciale.

En outre, l’amendement permet d’assurer une meilleure protection au tiers lésé qui pourra demander la réparation de son préjudice à la personne exerçant l’activité d’influence commerciale ou à l’annonceur. La responsabilité solidaire le protège donc d’un risque d’insolvabilité de l’un des coresponsables, le plus souvent en pratique la personne qui exerce l’activité d’influence commerciale.

L’autorité judiciaire aura toute liberté pour fixer la juste répartition à la contribution à la dette solidaire entre l’annonceur et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale.

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