Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique — Texte n° 464

Amendement N° AS25 (Rejeté)

Publié le 24 novembre 2023 par : M. Molac, M. Colombani, M. Panifous.

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Au deuxième alinéa de l’article L. 3511‑2 du code de la santé publique, après le mot : « tabagique », sont insérés les mots : « et lié au vapotage ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’améliorer la sensibilisation des plus jeunes aux risques liés au vapotage.

En effet, l’un des arguments pour justifier l’interdiction des dispositifs de vapotage à usage unique réside dans le fort attrait qu’ils ont auprès des jeunes, avec le risque que cela les amène à consommer des produits de tabac.

Aujourd’hui, les études ne nous permettent pas de conclure à l’existence d’une plus forte toxicité des dispositifs de vapotage, comparativement à la cigarette ou à d’autres produits de tabac. Mais elles ne nous permettent pas non plus de conclure à une absence d’effets négatifs sur la santé. Or c’est le discours répandu d’une faible voire d’une absence de toxicité des produits de vapotage qui engendrent leur consommation précoce. Il faut améliorer notre connaissance et l’information sur ces produits.

Dans le cadre de notre politique de lutte contre le tabagisme, le code de la santé publique prévoit une sensibilisation au risque tabagique organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l’enseignement primaire et secondaire. Cet amendement vise à compléter la sensibilisation existante aux risques liés au vapotage.

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