Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL63 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL76 )

Publié le 19 janvier 2024 par : Mme Regol, M. Lucas, M. Iordanoff.

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Après les mots :

« l’exclusion »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, de l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, inspiré des propositions de Transparence International France et de l'association Sherpa, vise à revenir à la rédaction originelle de l'article en intégrant les professions juridiques énumérées par l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans le champ d’application de la proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. Il s’agit principalement des avocats, qui peuvent répondre à des appels d’offre émis par l’Etat pour réaliser des prestations de conseil en dehors de toute activité contentieuse.

Le rapport sénatorial de 2019 relevait par exemple que le cabinet Dentons avait obtenu un marché de conseil auprès de l’Etat pour rédiger l’étude d’impact et l’exposé des motifs du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM) – et il existe une dizaine d’autres exemples de prestations de conseil réalisées par des cabinets d’avocat dans les 1600 prestations de consultants réalisées depuis 2015 pour l’Etat et rassemblées par les journalistes du Monde dans un article du 17 mars 2022.

De ce fait, il paraît difficile d’exclure les avocats des dispositions de la présente loi dès lors qu’ils exercent les mêmes missions que des cabinets de conseil traditionnels. Si les avocats disposent bien de règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts dans leurs fonctions de conseil à l’article 4.2 de leur règlement intérieur national (et d’un bâtonnier chargé de les faire respecter), celles-ci semblent inadaptées aux situations de conflits d’intérêts qui peuvent exister entre les prestations de conseil réalisées pour l’Etat par des avocats et leurs missions auprès de clients privés

De plus, dans le cas des avocats qui exercent des activités de lobbying, le secret professionnel et l’existence de règles déontologiques internes n’ont pas empêchés de les inclure dans le champ des obligations légales de transparence et de déontologie applicables aux en 2016. Ainsi, plusieurs cabinets d’avocats sont aujourd’hui inscrits au répertoire des représentants d’intérêts de la HATVP et y déclarent sans difficultés leurs clients et les actions de lobbying qu’ils effectuent pour ces derniers. Ce qui est valable pour les avocats-lobbyistes devraient donc aussi être valables pour les avocats-consultants.

Cette rédaction permet par ailleurs de reconnaître que le secret professionnel des avocats est essentiel à l’Etat de droit lorsqu’il s’applique à leurs activités d’assistance ou de représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, et que ces activités n’ont donc pas à entrer dans le champ de la loi.

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