Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL150 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL165

Publié le 23 janvier 2024 par : M. Millienne, M. Sansu.

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Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l’article 1er de la présente loi, lorsque l’attribution d’une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d’information et la protection des données de l’administration bénéficiaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir une exception à la règle selon laquelle les consultants ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire.

En effet, si cette règle s’entend pour s’assurer que les consultants soient bien identifiés et distingués des agents publics avec lesquels ils sont amenés à travailler, elle peut poser des difficultés dans certaines situations, et notamment en matière informatique. En particulier, lorsque des consultants doivent avoir accès au système informatique d’une administration, il peut être préférable, pour des questions tenant à la sécurité du système d’information et de la protection des données de l’administration bénéficiaire, que le consultant intervienne directement depuis un poste de l’administration, ce qui nécessite généralement des droits d’accès spécifiques attachés à une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire.

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