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Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL104 (Retiré)

Publié le 20 janvier 2024 par : Mme Miller, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Chassaniol, Mme Chandler, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Mendes, M. Le Gendre, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, M. Valence, Mme Yadan.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section. » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Exposé sommaire :

Cet amendement entend mieux préciser les prérogatives dévolues à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans un souci de cohérence avec le cadre légal existant.

A l’instar de ce qui est prévu en matière de contrôle des représentants d’intérêts par l’article 18-6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est proposé de rappeler que la Haute autorité est soumise à une obligation de confidentialité en ce qui concerne le secret des affaires.

Par ailleurs, le présent amendement vise à écarter la mise en place d’un pouvoir de contrôle sur place qui serait spécifiquement donné à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, au regard de l’objet de la présente proposition de loi.

Ainsi, conférer un pouvoir de vérification sur place pour contrôler l’exactitude des déclarations d’intérêt pour les seuls prestataires de conseil paraitrait excessif et non cohérent avec les mécanismes de contrôle, et éventuellement de sanctions, établis plus généralement en matière de transparence de la vie publique.

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