Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL101 (Adopté)

(1 amendement identique : CL121 )

Publié le 20 janvier 2024 par : Mme Miller, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Chassaniol, Mme Chandler, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Mendes, M. Le Gendre, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, M. Valence, Mme Yadan.

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I. – Après le mot :

« interdit »,

insérer les mots :

« aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de la présente loi ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« une prestation »

les mots :

« des prestations ».

III. – En conséquence, substituer aux mots :

« des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à »

les mots :

« de celles qui relèvent du champ d’application de ».

Exposé sommaire :

Cet amendement précise le champ d’application de l’interdiction des prestations de conseil à titre gracieux.

La plupart des personnes morales énumérées à l’article 238 bis du code général des impôts ne relevant pas du champ d’application de la loi tel que prévu à l’article 1er , le présent amendement vise à corriger le caractère inopérant du renvoi de l’article.

En sus, le présent amendement vise ce que l'interdiction des prestations à titre gracieux ne s'applique pas entre entités administratives, conformément à l'objet de la proposition de loi qui vise le conseil privé.

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