Adaptation au droit de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole — Texte n° 2041

Amendement N° CL79 (Rejeté)

Publié le 9 mars 2024 par : M. Guitton, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Houssin, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Lorho, Mme Roullaud.

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Supprimer les alinéa 3 à 6.

Exposé sommaire :

Le premier alinéa de l’article 63-2 du code de procédure pénale dispose que toute personne placée en garde à vue « peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l'objet. ». Il prévoit également que la personne puisse prévenir son employeur.

Ces dispositions apparaissent suffisamment étendues pour la personne en garde à vue afin de prévenir son entourage. De surcroît, ajouter « ou toute autre personne qu’elle désigne, » ne paraît pas utile et pourra compliquer l’enquête en introduisant un risque supplémentaire de voir prévenu un éventuel coauteur ou complice.

Tel est le sens de cet amendement.

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