Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2650 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Yadan, Mme Lemoine, Mme Guichard, M. Fait, M. Pellerin, M. Guillemard, M. Rousset, M. Pacquot, M. Parakian, M. Rodwell, Mme Vidal, M. Reda, Mme Métayer, Mme Hugues, Mme Heydel Grillere, M. Belhamiti, Mme Boyer, Mme Petel, Mme Delpech.

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Texte de loi N° 1943

Article 15 bis

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « pour les faits mentionnés aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 ». »

Exposé sommaire :

L’article 15 bis tel que rédigé permettrait à un étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains, de proxénétisme, ou de soumission de personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine d’obtenir un titre de séjour.

L’article L. 425-1 du CESEDA précise qu’un étranger peut jouir d’un titre de séjour dans les conditions mentionnées “sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne”. Or cette disposition contrevient à l’objectif initial de cet article. En l’état, les personnes en situation irrégulière ne pourront pas obtenir de titre de séjour si elles portent plainte contre leur propriétaire si elles continuent de loger dans l’hébergement indigne de la personne.

Le présent amendement vise à préciser que la rupture de tout lien avec la personne concerne uniquement les cas de proxénétisme et de traite des êtres humains comme prévu initialement dans le CESEDA. Il permet ainsi de maintenir l’objectif de l’article : permettre aux personnes vivant dans des hébergements indignes d’obtenir un titre de séjour, leur ouvrant ainsi une possibilité d’être relogés.

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