Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1698 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Mournet, Mme Janvier, M. Zulesi, M. Ardouin, M. Guillemard, Mme Le Peih, Mme Klinkert, M. Frei, M. Ghomi, M. Rousset, Mme Dupont, Mme Piron, Mme Delpech, M. Bordat, Mme Clapot, M. Cormier-Bouligeon, Mme Rilhac, Mme Heydel Grillere, Mme Hugues, M. Masséglia.

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Texte de loi N° 1943

Article 3

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° A la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Etranger travaillant dans un métier en tension

« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34, et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1 ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »

Exposé sommaire :

Le Sénat en première lecture a supprimé l’article 3 permettant de créer une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans les métiers en tension » d’une durée d’un an.

Les auteurs de cet amendement proposent la réintroduction de l’article 3 intégrant les apports tels que rédigés ci-dessus.

Les travailleurs sans papiers contribuent à l’économie et à la vie sociale de notre pays. Le nombre de travailleurs sans-papiers est aujourd’hui estimé entre 600 000 et 800 000 en France, et on peut craindre qu’il soit sous-évalué. Si ces travailleurs cessaient leur activité, des secteurs en entier se trouveraient à l’arrêt. On ne peut continuer à bénéficier de la force de travail de personnes immigrées en situation irrégulière, sans leur donner la place qu’elles méritent.

La crainte exprimée, d'un appel d'air, ne semble pas pertinente puisque cela n'est possible qu'à condition que l'étranger ait exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qu'il justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années. Ces conditions offrent déjà les preuves d'une volonté d'insertion.

Des règles d'apparente rigidité masquent en réalité un déséquilibre dans notre système économique qui s'appuie sur un marché du travail d'application inégale.

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