Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1133 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Reda, M. Rodwell, Mme Guévenoux, Mme Miller, M. Abad, Mme Brulebois, M. Chenevard, Mme Cristol, M. Da Silva, M. Daubié, Mme Folest, Mme Goetschy-Bolognese, M. Grelier, Mme Guichard, M. Izard, Mme Klinkert, M. Lauzzana, Mme Le Grip, Mme Lemoine, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Metzdorf, M. Pacquot, Mme Petel, Mme Rist, M. Royer-Perreaut, Mme Saint-Paul, M. Terlier, M. Vuibert, M. Woerth, Mme Yadan, M. Kasbarian, M. Lefèvre.

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Texte de loi N° 1943

Article 7 bis

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu’il existe des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. » ;

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Après l’article 183 du code civil, il est inséré un article 183‑1 ainsi rédigé :

« Art. 183‑1. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française, ou lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public. »

« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité du mariage. »
« À l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité prévue au présent article n’est plus recevable. »

Exposé sommaire :

Considérant l’impossibilité d’interdire le mariage d’une personne en situation irrégulière résultant des protections constitutionnelles et conventionnelles accordées à la vie privée garantissant à chacun, le droit de fonder une famille, tout en rappelant que la lutte contre les mariages détournés pour faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de la nationalité française ou d’une protection contre l’éloignement, constitue une infraction pénale punie de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par l’article L.823-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), cet amendement de repli propose d’autoriser l’officier d’état civil à suspendre ce mariage par un signalement adressé au procureur de la République lorsqu'il y a des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux.

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