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Philippe Juvin
Question N° 9635 au Ministère auprès du ministre de la santé


Question soumise le 4 juillet 2023

M. Philippe Juvin appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, sur l'absence de reprise d'ancienneté des contractuels dans les carrières du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. En effet, aux termes de l'article 58 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, les périodes contractuelles dans le parcours des chefs de clinique des universités-assistant des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaire, des praticiens hospitaliers universitaire, des praticiens hospitalier, des médecins, des biologistes, des pharmaciens du service de santé des armées et des chirurgiens-dentistes des armées ne sont pas comptabilisées dans le cadre de la carrière hospitalière. Il n'est pourtant pas rare qu'un professionnel de santé occupe des postes de contractuel dans sa carrière et cette décision traduit un manque de reconnaissance pour ses personnels qui assurent - au même titre que les non-contractuels - la continuité de l'accès aux soins pour les patients. C'est pourquoi, alors que redonner de l'attractivité aux métiers de la santé figure parmi les leviers indispensables de fidélisation des personnels, il lui demande de reconnaître ces périodes « contractuelles » dans le calcul des carrières de ces professionnels.

Réponse émise le 19 décembre 2023

Le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 a repris les dispositions à droit constant des décrets n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires. De ce fait, l'article 58 de ce décret prévoit que lors de la nomination en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, sont pris en compte au titre de l'ancienneté dans la carrière hospitalière les services effectués notamment en qualité de praticien hospitalier, praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées. Ainsi, en application de ce texte, les services effectués en qualité de non titulaire hospitalier (praticien contractuel, praticien attaché, praticien adjoint contractuel) ne sont donc pas pris en compte dans l'ancienneté lors de la nomination en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier. Toutefois, cette mesure a été évoquée lors des travaux du groupe de travail ministériel « attractivité des carrières hospitalo-universitaires » qui s'est réuni entre novembre 2020 et juillet 2021, et figure parmi les 24 mesures contenues dans le document de synthèse issu de ces travaux et remis aux deux ministres de tutelle le 12 juillet 2021. Il avait également été précisé que certaines de ces mesures, dont la prise en compte des services hospitaliers effectués en qualité de non titulaire, nécessitaient pour leur mise en œuvre la modification du décret du 21 décembre 2021. Ainsi, un projet de texte visant à modifier le décret du 21 décembre 2021 pour y intégrer ces mesures fait actuellement l'objet d'une instruction en interministériel et pourrait être publié durant le 1er trimestre 2024.

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