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Félicie Gérard
Question N° 8974 au Ministère de la justice


Question soumise le 13 juin 2023

Mme Félicie Gérard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. L'article 19 de ce projet de loi qui ouvre l'accès à la profession d'avocat à bac + 5 au lieu de bac + 4. L'article 28 fait exception à l'article 19 pour certaines catégories de personnes, au jour de son entrée en vigueur. Seulement, les individus ayant été admis en tant qu'avocat au titre de la passerelle prévue à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, avec dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), ne sont pas mentionnés parmi ces exceptions. La condition de diplôme pour les prétendants à la passerelle se fonde sur le même article que le régime général pour les avocats visant une entrée par le centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) (mentionnés dans l'article 28), On peut donc imaginer que l'article 28 s'applique également aux titulaires de la passerelle mais cette disposition n'est pas précisée explicitement. Aussi, afin de garantir la sécurité juridique de la capacité d'exercice des personnes concernées, elle souhaite lui demander si des précisions juridiques seraient nécessaires pour garantir l'exercice des bénéficiaires de la passerelle.

Réponse émise le 1er août 2023

La présente question écrite porte sur le fait de savoir si les personnes admises en tant qu'avocat au titre de la passerelle prévue à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 sont bien protégées par les dispositions transitoires prévues au II de l'article 28 du même projet de loi. Les dispositions transitoires précitées prévoient que le rehaussement de l'article 19 ne s'applique pas aux personnes, qui, à la date de l'entrée en vigueur de cette mesure, sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA). Ces dispositions visent à protéger les personnes qui ne sont pas inscrites à un tableau en qualité d'avocat au jour de l'entrée en vigueur de la mesure relative au rehaussement du diplôme, mais qui sont déjà titulaires du CAPA ou du CRFPA. Les titulaires de la passerelle au titre de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 sont avocats. Ils ne sont donc pas concernés par le rehaussement de l'article 19 du projet de loi qui modifie une condition d'accès à la profession mais qui ne modifie, en rien, la situation de ceux qui sont déjà avocats. Il n'y a donc pas lieu à compléter l'article 28 du projet de loi.

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