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Jimmy Pahun
Question N° 8645 au Ministère du ministère de l’économie


Question soumise le 6 juin 2023

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M. Jimmy Pahun interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la possibilité d'amortir fiscalement l'indemnité de substitution versée par le repreneur d'une concession de culture marine en application de l'article 39, 1-2°, al 3 du code général des impôts. La réglementation comptable et la doctrine administrative assimilent le « fonds agricole résiduel » au fonds commercial. Le fonds agricole résiduel peut donc faire l'objet d'amortissements dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues pour les fonds commerciaux. Le fonds agricole résiduel est composé des éléments incorporels du fonds agricole acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une inscription dans un compte distinct du bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité. Il se détermine par différence entre la valeur globale d'apport du fonds agricole et la valeur des différents éléments identifiables corporels et incorporels. Il s'agit principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne et du nom professionnel, lorsqu'ils ne sont pas comptabilisés distinctement et isolément à l'actif du bilan. Il est inscrit au compte 2071 « fonds agricole résiduel ». Les articles R. 923-32 et suivants du code rural et de la pêche marine permettent au titulaire d'une concession d'exploitation de culture marine de demander qu'un tiers soit substitué dans ses droits jusqu'à l'échéance de la concession. Cette demande de substitution donne lieu au versement d'une indemnité qui tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession. Il souhaite donc savoir si cette indemnité constitue, pour le repreneur, un élément incorporel du fonds agricole résiduel éligible à l'amortissable fiscal prévu à l'article 39, 1-2°, al 3 du code général des impôts.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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