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Mansour Kamardine
Question N° 6984 au Ministère du ministère du travail


Question soumise le 4 avril 2023

M. Mansour Kamardine interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le droit à la retraite complémentaire à Mayotte. Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », les conventions et accords collectifs, dont le champ d'application est national, s'appliquent, sauf stipulation contraire, aux départements et régions d'outre-mer (DROM) et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Collectivités d'outre-mer), dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Dans ce délai, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces départements, régions et collectivités peuvent conclure des accords dans le même champ, si elles le souhaitent. Cette disposition est entrée en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, en application de l'article L. 2622-2 alinéa 1er du code du travail, des modalités d'adaptation de l'accord collectif national à la situation particulière de ces départements, régions et collectivités peuvent également être prévues, par le biais d'un accord conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 ou après l'expiration de ce délai. À ce jour, dix-neuf conventions collectives de travail nationales sont applicables, de jure, à Mayotte. Pourtant, les salariés de Mayotte ne bénéficient pas de droit à la retraite complémentaire. C'est pourquoi il lui demande ce qui s'oppose à la mise en œuvre de la retraite complémentaire pour les Mahorais relevant des 19 conventions collectives nationales concernées.

Réponse émise le 20 février 2024

Les dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail n'ont pas pour objet ni pour effet de rendre applicable, à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, l'ensemble des accords et conventions collectifs nationaux à Mayotte. Le champ d'application d'un accord collectif relève en effet de la liberté de négociation des organisations représentatives. Cet article dispose que lorsqu'un accord collectif, conclu postérieurement à son entrée en vigueur, prévoit son application au « territoire national », il s'applique, sauf stipulation contraire, notamment à Mayotte. Or, l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ne prévoit pas son application au territoire national mais au territoire métropolitain ainsi qu'aux départements et communautés d'outre-mer listés limitativement. Si la loi prévoit bien, par ailleurs, l'applicabilité des régimes métropolitains de retraite complémentaire des salariés de droit privé, l'effectivité de cette dernière mesure dépend de la signature d'un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires de l'AGIRC-ARRCO tant au niveau national qu'au niveau local. Le Gouvernement est attaché aux règles du paritarisme et aux prérogatives des partenaires sociaux, notamment en matière d'assurance vieillesse complémentaire. Il reste néanmoins attentif à ce que les partenaires sociaux puissent trouver une solution afin de garantir l'effectivité de la loi.

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