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Didier Lemaire
Question N° 6884 au Ministère auprès du ministre de la santé


Question soumise le 4 avril 2023

M. Didier Lemaire appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la nécessité de prendre des mesures rectificatives dans le cadre de la gestion de la ressource en eau dans les établissements publics, afin de faire face aux pénuries en eau qui vont s'accentuer dans les mois à venir. Il s'interroge, par exemple, sur la possibilité de modifier l'obligation de vidange annuelle des piscines publiques en basant la fréquence sur la baisse de la qualité. Ceci éviterait une vidange obligatoire, alors même que la qualité de l'eau ne le nécessite pas. De même, l'usage de l'eau de pluie est actuellement interdit dans les sanitaires des périscolaires, piscines ou encore des Ehpad. Cette interdiction pourrait être levée, afin de réduire la consommation d'eau potable, en obligeant la mise en place de deux circuits séparés dans le but d'éviter les contaminations du réseau. Il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre rapidement ces deux modifications dans l'utilisation de l'eau potable afin que la ressource en eau soit gérée au mieux dans le contexte de crise actuel.

Réponse émise le 1er août 2023

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, la vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D.1332-2 du code de la santé publique. Par ailleurs, comme en dispose ce même article, cette vidange est assurée au moins une fois par an, à l'exception des pataugeoires, des bassins individuels et sans remous et des bains à remous qui doivent être vidangés à une fréquence spécifique. En sus de cette vidange annuelle, le préfet, peut sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers. La mise en œuvre de cette opération de vidange permet le nettoyage complet et la désinfection des bassins ainsi que le renouvellement de l'eau de la piscine dont la qualité ne peut plus être assurée par le traitement habituel. Aussi, cette obligation de vidange minimale se justifie par des motifs de santé publique. En effet, elle vise à assurer la sécurité sanitaire des baigneurs en prévenant la survenue de pathologies pouvant être associées à la baignade en piscine (infections cutanées, affections de la sphère ORL, troubles intestinaux, etc.). A cet égard, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a réaffirmé, dans son avis du 12 novembre 2019 relatif à un projet de décret et quatre projets d'arrêtés relatifs à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, l'importance de maintenir cette opération de vidange, tout en rappelant sa recommandation de retour à une vidange semestrielle. La direction générale de la santé a saisi, en juin 2023, l'ANSES d'une nouvelle demande d'expertise sur l'opportunité de réviser la fréquence minimale réglementaire de vidange des bassins et d'envisager, si cela est justifié d'un point de vue sanitaire, une vidange au cas par cas en fonction d'un indicateur de vieillissement et/ou dégradation de la qualité de l'eau. En attendant la réponse de l'agence et dans le contexte de sécheresse rencontrée à l'été 2022, le ministère chargé de la santé a rappelé aux Agences régionales de santé la possibilité de reporter les opérations de vidange programmées pendant cet épisode, sous réserve du respect des exigences de qualité réglementaires de l'eau du bassin, du respect des règles relatives à l'hygiène des baigneurs et que ces opérations soient reprogrammées à l'issue de la période d'étiage, et si possible la même année. Cette doctrine est maintenue pour l'été 2023 en cas de nouvel épisode de sécheresse, et figure à ce titre dans la nouvelle version du guide circulaire de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse du ministère chargé de l'environnement paru récemment (mai 2023). S'agissant de l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, son utilisation est actuellement encadrée par l'arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Cet arrêté autorise l'utilisation d'eau de pluie pour certains usages domestiques extérieurs et intérieurs au bâtiment, et s'applique indistinctement dans les établissements de piscines. Néanmoins, conformément à l'article 2 dudit arrêté, l'utilisation d'eau de pluie est interdite pour des usages domestiques intérieurs (notamment pour l'alimentation en eau des sanitaires), pour des raisons sanitaires, dans les établissements sensibles tels que les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans les crèches, écoles maternelles et élémentaires. En effet, les conséquences d'une mauvaise interconnexion entre le réseau d'eau de pluie (eau non potable) et le réseau de distribution d'eau public pourraient être autrement plus graves en termes d'impact sanitaire dans ce type d'établissements. C'est la raison pour laquelle le Haut conseil de la santé publique a recommandé, dans son avis du 22 avril 2022 relatif aux impacts sanitaires des politiques de substitution des eaux destinées à la consommation humaine dans les usages domestiques par des eaux « non conventionnelles », de maintenir ces interdictions pour ce type d'établissements.

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