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François Jolivet
Question N° 6665 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 28 mars 2023

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M. François Jolivet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le « système d'information sur les armes » (SIA). Au titre de l'article R. 312-84 du code de la sécurité intérieure, le service central des armes et explosifs du ministère de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information sur les armes« (SIA). Celui-ci a notamment pour finalités de permettre la traçabilité des armes à feu, ainsi que la gestion et le suivi des titres d'acquisition et de détention de ces armes et de leurs munitions et des autorisations relatives à la fabrication, au commerce, à l'intermédiation, au port et au transport de celles-ci. Les données et informations pouvant être enregistrées à ce titre sont mentionnées à l'article R. 312-85 du même code. Selon cet article et par dérogation à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont autorisés le traitement, la collecte et la conservation de données relatives aux « opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative » ; ainsi qu'à « la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause ». Si le contrôle de la circulation des armes à feu et des munitions est indispensable afin de garantir l'ordre public, les données recueillies dans un tel système d'information se doivent d'être, selon les termes de l'article R. 312-85, « strictement nécessaires, adéquates et non excessives ». Et la question se pose de la nécessité du traitement, de la collecte et de la conservation de certaines des données exposées précédemment, notamment celles relatives à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. En conséquence, il lui demande de préciser l'utilité du recueil des différentes données détaillées au V de l'article R. 312-85 du code de la sécurité intérieure dans le cadre de ce type d'enquête administrative, ainsi que les conditions de conservation de telles données après clôture de la procédure.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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