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Frédéric Valletoux
Question N° 3675 au Ministère de l’économie


Question soumise le 6 décembre 2022

M. Frédéric Valletoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'impossibilité de cumuler la demi-part supplémentaire qui est allouée aux anciens combattants de plus de 74 ans avec la demi-part fiscale accordée au titre d'un handicap. En effet, cette demi-part fiscale n'est pas cumulable dans les cas suivants : les vétérans sont déjà bénéficiaires d'une demi-part fiscale au titre d'une invalidité, l'intéressé est marié à une personne bénéficiaire d'une demi-part fiscale au titre d'un handicap et une veuve est atteinte d'une invalidité donnant lieu à une demi-part. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, l'amendement n° I-3128 adopté le 13 octobre 2022 prévoit d'accorder une demi-part supplémentaire à toutes les veuves d'anciens combattants, quel que soit l'âge du décès de leur époux. C'est pourquoi il semble pertinent de se questionner sur l'impossibilité de cumul qui touche les anciens combattants et qui constitue pour ces derniers une mesure profondément injuste qui tend à gommer leur engagement pour la France. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait mettre en place pour mieux reconnaître fiscalement ceux qui ont combattu pour la France.

Réponse émise le 11 avril 2023

Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt sur le revenu aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant en principe appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux personnes titulaires de la carte du combattant et âgées de plus de 74 ans, aux veuves de ces personnes sous la même condition d'âge, ou, sous la même condition d'âge, aux veuves de personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès, constitue une exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la circonstance qu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte du combattant, bénéficie pour une invalidité d'au moins 40 % d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne permet pas à ce foyer de bénéficier d'une majoration supplémentaire s'ajoutant à celle déjà accordée. Il en va de même lorsqu'un membre du foyer fiscal de la personne, titulaire de la carte du combattant, bénéficie d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % ou est titulaire de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Elle a pour objet d'éviter qu'un cumul de majorations indépendantes des charges effectivement supportées par le foyer ne conduise à une appréciation de ses facultés contributives s'écartant exagérément des principes appliqués à la généralité des contribuables et permet ainsi de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

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