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Louise Morel
Question N° 3247 au Ministère de l’économie


Question soumise le 22 novembre 2022

Mme Louise Morel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la création d'un mécanisme de récupération de la TVA à destination des associations reconnues d'utilité publique, qui pourrait se rapprocher du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Les ARUP sont des associations loi 1901 remplissant un certain nombre de critères dont l'investissement dans une mission d'intérêt général. De cette manière, ces associations jouent un rôle social majeur, complémentaire de l'action de l'État. Pour les aider, il serait pertinent de leur permettre par exemple de récupérer la TVA sur leurs investissements, à la manière des collectivités territoriales via le FCTVA, leur permettant de s'adresser à un plus grand nombre de personnes. Pour rappel, le FCTVA constitue en une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA que ces derniers supportent sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu'ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale. En permettant aux ARUP de bénéficier du FCTVA, l'État leur permettrait de soutenir leur effort d'intérêt général. Ainsi, elle lui demande s'il entend mettre en œuvre un tel mécanisme de compensation de la TVA pour les associations reconnues d'utilité publiques.

Réponse émise le 5 septembre 2023

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a été créé dès l'origine comme un mécanisme spécifique de soutien à l'investissement local assis sur la TVA supportée en amont lors de l'acquisition d'immobilisations. Il se distingue du droit à déduction de la TVA prévu par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »). Selon cette directive, seuls les assujettis à la TVA, c'est-à-dire, les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées, sont fondés à opérer la déduction de la TVA grevant leurs dépenses lorsque ces dernières sont utilisées pour effectuer des opérations (livraisons de biens, prestations de services) soumises à la TVA ou ouvrant droit à déduction. Ainsi, le droit de l'Union européenne interdit que soit accordée une déduction de la TVA pour des personnes non assujetties ou des personnes qui bien qu'assujetties, effectuent des opérations exonérées de la TVA n'ouvrant pas droit à déduction. À cet égard, les organismes sans but lucratif assujettis à la TVA bénéficient, sous certaines conditions, de l'exonération de la TVA au titre de certaines de leurs activités, conformément aux dispositions du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), ce qui a pour corollaire l'impossibilité de déduire la TVA grevant leurs dépenses conformément au droit européen. De son côté, le FCTVA correspond bien à un mécanisme de compensation partielle produisant une recette d'investissement pour les collectivités territoriales. Ainsi, le dispositif ne concerne pas en principe les immobilisations rattachées à un secteur d'activité distinct de la collectivité soumis à la TVA (dans ce dernier cas, la TVA peut donner lieu à récupération par la voie fiscale conformément aux principes et règles précités qui régissent le droit à déduction).Compte tenu du caractère spécifique de son objet, il n'apparaît pas opportun d'élargir le périmètre du FCTVA à d'autres catégories de bénéficiaires. Le FCTVA est attribué aux bénéficiaires qui sont déterminés par l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « les ressources destinées au [fonds], visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leur dépenses éligibles en application de l'article L. 1615 1. » Ainsi, les associations reconnues d'utilité publique n'entrent pas dans le champ des bénéficiaires du FCTVA limitativement énumérés à l'article L. 1615-2 précité et ne peuvent pas faire l'objet d'une intégration de leurs dépenses par le dispositif. Pour autant, il convient tout d'abord de relever que les associations reconnues d'utilité publique peuvent indirectement faire bénéficier les collectivités territoriales du FCTVA dans le cadre de leur collaboration. La nouvelle assiette automatisée du FCTVA, progressivement applicable depuis le 1er janvier 2021 et déployée jusqu'en 2023, a été élargie à des dépenses aujourd'hui inéligibles au FCTVA, à la faveur notamment de modifications législatives introduites par la réforme. À titre d'exemple, les dispositions de l'article L. 1615-7 ont été abrogées ce qui rend éligibles sans conditions les biens que les collectivités mettent à disposition de tiers inéligibles au FCTVA et qu'elles n'utilisent pas pour leur usage propre. Par conséquent, si les associations reconnues d'utilité publique ne peuvent prétendre à des attributions directes de FCTVA au titre de leurs dépenses propres, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent en bénéficier au titre de leurs dépenses éligibles pour un bien mis à disposition d'une association exerçant une fonction de service public. Ainsi, l'activité exercée par l'association loi 1901 dans les locaux ne doit pas être soumise à la TVA. Par exemple, si ces conditions sont réunies, les dépenses afférentes à la construction d'un bâtiment mis à disposition d'une association loi 1901 ouvrent droit à attribution du FCTVA. C'est le cas également pour un gymnase géré par une association sportive, ou pour une maison de retraite dont la gestion est confiée par une collectivité territoriale à une association.

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