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Stéphane Rambaud
Question N° 3041 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 8 novembre 2022

M. Stéphane Rambaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur les ralentisseurs de vitesse, qui sont à l'origine de nombreuses procédures en justice du fait des sinistres et accidents qu'ils provoquent mais aussi des nuisances et de la pollution dont ils sont responsables. En effet, à l'heure actuelle, les formes géométriques autorisées, les restrictions d'implantations et les caractéristiques de constructions sont encadrées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et sa norme NF P 98-300 de juin 1994. Cependant, en 2000 puis en 2010, en parallèle de ces dispositions réglementaires, le CEREMA a publié un guide non réglementaire intitulé « coussins et plateaux » dont le seul but est visiblement d'inventer de nouveaux termes tels que « plateau traversant », « plateau surélevé », « plateau ralentisseur », « coussins lyonnais » et « coussins berlinois » afin que les élus locaux puissent se soustraire aux restrictions d'implantations et de construction du décret et de sa norme. Or il apparaît dans toutes les constatations et informations recueillies que tous ces types de ralentisseurs ont bien la forme géométrique d'un trapèze, forme identique à celle utilisée dans la définition du décret n° 94-447 et sa norme NF P 98-300. Une telle forme géométrique ne changeant pas malgré des dimensions différentes, il est plus qu'évident que les ralentisseurs tels que définis par le CEREMA tombent sans exception sous le coup dudit décret et de sa norme. Toutes les spécifications techniques décrites dans la norme et le décret ont pour objectif de garantir l'efficacité du dispositif tout en assurant que ce dernier ne constitue pas un danger pour l'usager qui le franchit à 30 km/h, une source supplémentaire de bruit et une source d'augmentation de la pollution. Au regard des différents éléments et constatations géométriques, un éclaircissement de la situation devient donc nécessaire et urgent, notamment concernant les affirmations et les interprétations des juges administratifs qui placent un guide sans valeur au-dessus d'un texte réglementaire et normatif. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer, selon lui, les règles à respecter en matière d'implantation de ralentisseurs de vitesse et leur mise en conformité alors que celle-ci aurait dû être achevée depuis 1999.

Réponse émise le 11 juillet 2023

Seuls les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal sont soumis aux réglementations posées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et par la norme NF P98-300. Les coussins (appelés également « coussins berlinois »), les plateaux et les surélévations partielles ne font pas l'objet, pour leur part, d'une norme et ne sont pas couverts par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. La norme NF P98-300 ne peut donc pas leur être opposée, comme cela est précisé page 4 de ce document, au chapitre « Domaine d'application ». Les ralentisseurs autres que ceux de type dos d'âne ou trapézoïdal font cependant l'objet d'un guide de recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) intitulé « guide des coussins et plateaux », actualisé en 2010 qui n'a pas de valeur réglementaire. Concernant les plateaux, le guide du CERTU indique que leur hauteur ne dépasse pas 15 cm et que le plateau est une surélévation de la chaussée s'étendant sur une certaine longueur et occupant toute la largeur de la chaussée d'un trottoir à l'autre. Il n'y a pas de limite de longueur ni inférieure ni supérieure concernant le plateau. La jurisprudence montre de manière constante que ce guide est pris comme référence dès lors qu'un coussin, un plateau ou une surélévation partielle en carrefour fait l'objet d'un recours. Aucune jurisprudence n'a soulevé de problème de « non conformité » d'un de ces dispositifs au niveau de sa conception, dès lors qu'il a été construit conformément au guide du CERTU. Ce dernier a également pour objectif d'accompagner les gestionnaires dans leur choix d'aménagement en vue de garantir, dans le même esprit que pour les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, la cohérence du dispositif avec l'environnement et la sécurité des usagers. Les ralentisseurs non soumis à la norme NF P98-300, dont font partie les plateaux et les coussins, restent autorisés car à ce jour aucun texte juridique ne les interdit, mais leur mise en œuvre doit respecter l'ensemble des réglementations opposables aux gestionnaires de voiries publiques. Par exemple, un défaut d'entretien de ces ralentisseurs, provoquant un risque pour les usagers, entraîne la responsabilité du gestionnaire. Au regard des éléments présentés ci-dessus, il convient donc de distinguer les différents types de ralentisseurs, ces derniers ayant des caractéristiques qui leur sont propres : - un ralentisseur de type trapézoïdal a, conformément aux prescriptions posées par la norme NF P98-300, une hauteur de 10 cm et une longueur comprise entre 2,5 mètres et 4 mètres ; - en revanche, le ralentisseur de type plateau peut avoir une hauteur inférieure à 10 cm et une longueur qui peut aller au-delà de 4 mètres ; - enfin, les coussins ont une hauteur de 6 à 7 cm et leur largeur est inférieure à celle d'une voie. Un coussin est donc plus petit et moins large qu'un ralentisseur de type trapézoïdal. Des travaux de refonte de la réglementation sur les ralentisseur sont actuellement à l'étude afin de couvrir tous les types de ralentisseurs dans un cadre réglementaire, en lien avec les collectivités territoriales, pour apporter à ces dernières toute la sécurité juridique souhaitée.

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