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Christine Engrand
Question N° 2014 au Secrétariat d'état à la biodiversité


Question soumise le 11 octobre 2022

Mme Christine Engrand appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'altération de la continuité écologique des cours d'eau. Très souvent, lorsque l'on parle d'altération des cours d'eau, on entend souvent les mêmes rodomontades, fondées certes, concernant le réchauffement climatique qui menace la quantité d'eau présente sur le territoire. On entend moins souvent parler de l'influence humaine sur la qualité des cours d'eau et la quantité des ressources qui s'y trouvent. Pourtant des textes juridiques existent. Une directive européenne datant du 23 octobre 2000 dispose que la continuité écologique des cours d'eau doit être préservée des activités d'origine humaines. Un règlement européen du 18 septembre 2007 prévoit d'instituer des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes. À cet effet le 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, la seule loi prise par la France en application du règlement européen du 18 septembre 2007 prévoit que pour une liste de certains cours d'eau, tout ouvrage présent sur un cours d'eau doit être conforme aux règles établies par l'autorité administrative. L'autorité administrative est ainsi en mesure d'édicter certaines règles afin de favoriser la circulation des sédiments marins et des poissons migrateurs tels que les anguilles européennes là où les flux sont menacés conformément aux textes de l'Union européenne précités. Cependant, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ouvre une dérogation au 2° de l'article L. 214-17 du même code pour les moulins à eau existant avant le 24 février 2017 produisant de l'électricité sur un cours d'eau. Les conséquences de cette dérogation sont importantes puisque les sédiments s'accumulent en amont des moulins à eau, favorisant les risques d'inondations ; les poissons migrateurs, en l'absence de dispositifs de franchissement exigibles normalement par l'artcile L. 214-17 du code de l'environnement se retrouvent quant à eux contraints de traverser des turbines, le plus souvent à hélices, desquelles bon nombre d'entre eux ne sortent pas indemnes. Ainsi, le Conseil d'État dans sa décision n° 443911 constate que la dérogation prévue par l'article L. 214-18-1 au 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est contraire à la directive et au règlement européens cités précédemment. Précisons par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'acter la disparition des moulins, qui ne produisent d'ailleurs qu'un pourcent des ressources nationales d'électricité, mais simplement de garantir que leurs dispositifs et leur gestion soient conformes aux exigences en matière de préservation de l'environnement, sans aucune dérogation, comme le prévoit l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Ainsi, elle lui demande si le Gouvernement prévoit de se mettre en conformité avec le droit européen et la décision de la plus haute juridiction administrative française.

Réponse émise le 26 septembre 2023

Dans sa décision du 28 juillet 2022, le Conseil d'Etat a effectivement constaté que l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement méconnaissait les objectifs de la directive-cadre sur l'eau et du règlement du 18 septembre 2007, dit règlement « anguilles ». En effet, cet article exonérait les moulins à eau des obligations de restauration de la continuité écologique mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, indépendamment de leur incidence sur la continuité écologique et leur capacité à affecter les mouvements migratoires des anguilles. La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a supprimé l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, permettant de garantir de façon claire et pérenne la mise en conformité au droit européen par rapport à cette exemption.

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