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Véronique Louwagie
Question N° 15231 au Ministère du ministère de l’économie


Question soumise le 13 février 2024

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Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278-0 B, III du CGI issu de l'article 56 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022. Aux termes de cet article, « les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis ». En l'absence de commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP), cet article soulève des difficultés d'application. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser si cet article ne concerne que les biens inscrits en immobilisation, les biens inscrits en stock n'étant pas concernés par les dispositions de l'article 257, II-1-2° du CGI (BOI-TVA-IMM-10-10-20 paragraphe 230), y compris lorsque ceux-ci sont assimilés à des immobilisations en application de l'article 207, IV-3 de l'annexe au CGI. Elle lui demande également de préciser si le bénéfice des taux réduits aux livraisons à soi-même de travaux exige qu'une attestation soit remise aux fournisseurs de travaux (articles 278-0 bis A, 3 et 279-0 bis, 3 du CGI).

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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