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Marie-Christine Dalloz
Question N° 11152 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 5 septembre 2023

Mme Marie-Christine Dalloz interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sur la réglementation des gites suite à l'incendie survenu à Wintzenheim le 9 août 2023. Il existe une disparité réglementaire importante entre les établissements accueillant du public (ERP) en fonction de leur nature. Alors que les hôtels sont soumis à un cahier des charges administratif très lourd concernant les aménagements et les normes de sécurité incendie, les maisons d'hôtes et gites de petite taille ne sont soumis à aucune contrainte. Les professionnels du secteur hôtelier dénoncent aujourd'hui une situation susceptible d'induire une distorsion de concurrence et une mise en danger de la vie d'autrui. Ils demandent notamment la création d'une nouvelle catégorie afin de renforcer les contrôles des gites accueillant plus de 15 personnes pour qu'ils soient eux aussi soumis à la réglementation des ERP. Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour réformer ladite réglementation pour les meublés et tout type d'hébergement recevant du public à vocation touristique.

Réponse émise le 28 mai 2024

L'interrogation sur une possible création d'une nouvelle catégorie afin de renforcer le contrôle des gîtes accueillant plus de quinze personnes appelle une analyse du droit existant. En application des articles R. 143-2, R. 143-12 et R. 143-19 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'article PE 2 du Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 (RSI ERP), les gîtes accueillant plus de quinze personnes sont des établissements recevant du public de la 5ème catégorie disposant de locaux d'hébergement pour le public. À ce titre et conformément aux dispositions de l'article R. 143-14 du CCH, ils sont soumis aux exigences suivantes : - délivrance d'une autorisation par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, avant tous travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification de l'établissement (article L. 122-3 du CCH) ; - délivrance d'une autorisation d'ouverture par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, avant de pouvoir accueillir du public dans l'établissement (article R. 143-38 du CCH) ; - visite tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente (article PE 37 du RSI ERP) ; - possibilité pour le maire de faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente de manière inopinée si nécessaire (article R. 143-41 du CCH). Ainsi, il apparaît que les dispositions existantes permettent à l'autorité de police d'assurer un contrôle des gîtes accueillant plus de quinze personnes en disposant de l'expertise de la commission de sécurité incendie. Dès lors, le Gouvernement n'entend pas créer une nouvelle catégorie pour ces établissements.

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