Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du mardi 30 avril 2024 à 15h00
Confidentialité des consultations des juristes d'entreprise — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Dans son arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemical Ltd contre Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'interdit pas aux États membres de prévoir dans leur droit interne la confidentialité des consultations rédigées par les avocats internes et les juristes d'entreprises. Cet arrêt exclut simplement la confidentialité lorsque les autorités de contrôle de l'Union européenne font usage de leur pouvoir. De surcroît, ses rédacteurs constatent que plusieurs États membres ont fait le choix de la confidentialité, sans s'en émouvoir particulièrement.

Enfin, cette proposition de loi ne crée pas, comme certains le prétendent, une boîte noire ou un coffre-fort juridique au sein des entreprises. Au contraire, elle encadre la confidentialité des consultations de plusieurs garanties. D'après la première, les juristes d'entreprises devront avoir suivi une formation spécifique aux règles éthiques pour pouvoir rendre leurs consultations confidentielles. L'article 1er prévoit également que le rédacteur de chaque consultation devra être identifié et que les consultations confidentielles devront faire l'objet d'un classement particulier.

Surtout – et j'y insiste –, la confidentialité des consultations n'aura pas de caractère absolu. Elle ne pourra être opposable dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale, ce qui signifie qu'une entreprise sera obligée de produire l'intégralité des consultations demandées par l'administration ou la justice dans le cadre d'une procédure fiscale ou pénale : c'est un premier garde-fou.

Le second, c'est la procédure de levée de la confidentialité des consultations, prévue au IV de l'article 58-1 que l'article 1er du texte vise à insérer après l'article 58 de la loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Que ce soit dans le cadre d'un litige civil ou commercial ou dans le cadre d'une procédure menée par une autorité administrative indépendante, la levée de la confidentialité pourra être demandée au juge. Selon la procédure en cours, c'est le président de la juridiction saisie ou le juge des libertés et de la détention (JLD) qui se prononcera, après avoir examiné les consultations visées. Ce même article donne également aux entreprises elles-mêmes la possibilité de renoncer à la confidentialité de leurs consultations juridiques internes.

En commission, nous nous sommes efforcés d'améliorer le dispositif. La notion de déontologie, qui évoque trop les professions réglementées, a été remplacée par celle de règles éthiques, qui nous paraît plus opportune.

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