Intervention de Emmanuel Taché de la Pagerie

Réunion du mercredi 1er février 2023 à 9h05
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuel Taché de la Pagerie :

Face à la subsistance et à la recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales, de nombreux dispositifs légaux ont été développés ces dernières années pour protéger les victimes. L'ordonnance de protection, introduite par la loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, en fait partie.

Délivrée par le juge aux affaires familiales, l'ordonnance de protection permet de prendre, dans des délais très brefs, des mesures de nature à éviter le renouvellement ou la commission de violences dans le cadre familial – l'interdiction d'entrer en relation avec la victime, de se rendre dans certains lieux, de porter une arme, entre autres.

Cette ordonnance de protection est sous-utilisée, comme le remarque le Comité national de l'ordonnance de protection, créé en juin 2020, ce qui rend l'objectif de ce texte parfaitement opportun.

L'article 1er supprime comme condition de délivrance d'une ordonnance de protection le critère de vraisemblance du danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, pour ne conserver que celui de la vraisemblance de la commission de faits de violences allégués. Si nous partageons l'esprit de cet article, nous pensons que rédigé ainsi, il crée une insécurité juridique. Dans la mesure où la condition de vraisemblance de la commission des faits de violence allégués n'est pas assortie d'indications relatives à la temporalité de ces faits, il serait possible qu'une ordonnance de protection soit sollicitée au titre de faits de violence anciens, non réitérés et ne présentant plus de danger pour le conjoint ou l'enfant. Il serait probablement nécessaire de se référer à la jurisprudence pour combler ce vide juridique. Nous défendrons un amendement qui permettrait d'améliorer le dispositif sans altérer l'esprit de l'article.

L'article 2 allonge la durée maximale de l'ordonnance de protection de six à douze mois. La durée de six mois est en effet jugée insuffisante au regard de celle des procédures au fond devant le juge des affaires familiales. Les demandes de renouvellement de l'ordonnance de protection impliquent des démarches lourdes pour la victime et le système judiciaire. Nous sommes donc parfaitement disposés à voter cet article en l'état.

Sans conditionner notre vote à l'adoption de notre amendement – même si nous l'espérons –, le groupe Rassemblement national se prononcera favorablement sur cette proposition de loi, qui apporte une solution opérationnelle supplémentaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion