Intervention de Marie-France Lorho

Réunion du mercredi 1er février 2023 à 9h05
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-France Lorho :

Depuis les années 1970, l'autorité parentale est progressivement devenue conjointe, ce qui peut s'avérer complexe lorsqu'il existe des violences au sein du couple ou à l'égard des enfants. En cas de crime au sein du couple, la coparentalité est remise en cause par l'article 378-2 du code civil par la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale pour le parent poursuivi. L'article 378 du code civil permet au juge pénal de prononcer le retrait partiel ou total de l'autorité parentale, pour sanctionner les crimes ou les délits commis par l'un des parents sur l'enfant ou sur l'autre parent. La PPL vise à étendre le champ d'application de ces deux articles à d'autres situations.

À l'article 1er, les cas d'inceste sur l'enfant par agression sexuelle ou viol sont d'une gravité telle que la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale nous paraît souhaitable. En revanche, les faits de violence entraînant une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de l'autre parent ne peuvent pas être placés sur un même plan. Le principe d'automaticité en matière familiale nous semble d'application délicate. Nous préférons, face à un acte de violence isolé sur la personne de l'autre conjoint, laisser à l'appréciation souveraine du juge la mesure de suspension. Elle ne peut, dès lors, pas être de plein droit.

Il n'en demeure pas moins que les violences habituellement commises sur l'autre conjoint créent de facto un climat dangereux. Le maintien de l'exercice de l'autorité parentale du parent régulièrement violent s'oppose à l'intérêt supérieur de l'enfant. Sa suspension de plein droit au stade des poursuites et jusqu'au prononcé de la décision du juge aux affaires familiales nous paraît justifiée.

Concernant l'article 2, les faits d'inceste par viol ou agression sexuelle sur l'enfant sont d'une gravité telle qu'ils justifient à nouveau le retrait automatique de l'autorité parentale du parent condamné, et de son exercice. Les crimes et les actes de violence habituels contre l'autre parent appellent la même mesure – celui qui les commet n'a pas la capacité d'être un parent sain et sécurisant pour son enfant.

Toutefois, les faits de violence isolés sur l'autre conjoint doivent être laissés à l'appréciation du juge pénal. Comme pour la suspension de l'exercice de l'autorité parentale de plein droit, la notion d'automaticité en matière familiale doit être maniée avec prudence. Si nous admettons son principe, nous souhaitons, pour des raisons de constitutionnalité, qu'elle soit accompagnée d'une faculté de dérogation pour le juge. Cette dérogation devra être motivée à l'aune de la personnalité du parent auteur de violences et de la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion