Accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes — Texte n° 917

Amendement N° 621 (Rejeté)

Publié le 9 mars 2023 par : Mme Battistel, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Delaporte, M. Leseul, Mme Pic, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 917

Article 8 (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le projet de décret mentionné au I est soumis au principe de participation du public au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004. Les modalités de participation du public sont définies et mises en œuvre par la Commission nationale du débat public. Le décret précité tient compte des conclusions de celle-ci. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à soumettre le décret d’application du titre Ier à participation du public organisée par la Commission nationale du débat public au regard de la portée de celui-ci et de son impact potentiel, à l’échelle nationale, sur l’environnement conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 à valeur constitutionnelle.

Le fait de soumettre les conditions d’application du titre Ier qui vise l’accélération des procédures administratives permettra une véritable transparence à l’égard de la population. Faire l’économie du débat public ou vouloir le contourner induit nécessairement une perte de confiance de nos concitoyens. La Commission nationale du débat public a démontré à plusieurs reprises sa capacité à organiser des débats sereins et de très bonne qualité, permettant de faire émerger les controverses en apportant des arguments scientifiques et objectifs essentiels.

Enfin, l’article 7 de la charte de l’environnement dispose que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

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