Régime juridique des actions de groupe — Texte n° 862

Amendement N° 82 (Retiré)

Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 862

Après l'article 1er bis (consulter les débats)

Par dérogation au I de l’article 1er bis de la présente loi, les actions exercées à raison d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique ne peuvent l’être que par les associations agréées en application de l’article L. 1114‑1 du même code.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à s’assurer que les actions de groupe fondées sur le code de la santé publique soient exercées par des associations en capacité de le faire au vu des enjeux particuliers liés à ce domaine spécifique.

En effet, en matière de santé, conduire une action de groupe nécessite pour les associations d’avoir accès aux données médicales des patients qui s’estiment victimes d’un manquement à une obligation découlant du code de la santé publique. Il est dès lors indispensable de s’assurer du sérieux de ces associations, objet même de l’agrément délivré aux associations d’usager du système de santé en vertu de l’article L. 1114-1 de ce code. Au 1er février 2023, 162 associations d’usagers du système de santé étaient agréées au niveau national, signe que le dispositif d’agrément n’est pas un obstacle dirimant, notamment depuis que les conditions d’agrément ont été assouplies à la suite de la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 afin d’offrir la possibilité pour des associations ad hoc d’ester en justice.

Ainsi de la condition de représentativité qui est « attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre » (art. R. 1114-3 du code de la santé publique).

De même, la condition d’ancienneté de trois années précédant la demande est écartée : « Les associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes d'une affection ou d'un effet indésirable d'un produit de santé sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté si l'existence, la gravité ou l'ampleur de cette affection ou de cet effet indésirable n'ont été connues que dans les trois années précédant la demande d'agrément. » (art. R. 1114-1 CSP)

Cet agrément est donc tout à fait compatible avec l’objectif de la proposition de loi d’élargir la qualité à agir aux associations ad hoc.

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