Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 832 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Rolland, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Dive, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Hetzel.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 11 sexies (consulter les débats)

Le premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait :

« 1° Pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par l’installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage ;
« 2° Sur un même site, de consommer directement tout ou partie de l’électricité produite par l’installation dont le consommateur n’est pas le producteur, avec une rémunération directe au producteur ;
« 3° Sur des sites différents, de consommer tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, après transit sur le réseau, par un consommateur faisant partie du groupe ou filiale du producteur. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à lever les obstacles liés au statut d’autoconsommation collective quand la production et la consommation se font sur le même site, notamment pour les groupes et leurs filiales. En restant donc sur une définition d’autoconsommation individuelle par site géographique ou un même groupe.
La directive RED II définit l’« autoconsommateur d'énergies renouvelables » comme étant « un client final qui exerce ses activités dans ses propres locaux, à l'intérieur d'une zone limitée, ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, qui produit de l'électricité renouvelable pour sa propre consommation, et qui peut stocker ou vendre de l'électricité renouvelable qu'il a lui- même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale; ».
Le dispositif administratif étant plus lourd pour les projets collectifs, la modification de cet alinéa permettrait de simplifier la mise en place des installations photovoltaïque, et permettrait donc d’accélérer leur mise en place, dans un principe vertueux d’autonomie énergétique.
L’autoconsommation collective limite le zonage, rend obligatoire le passage par un agrégateur, ne permet pas d’entrer dans des schémas d’aides…

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