Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 37 (Tombe)

(1 amendement identique : 46 )

Publié le 26 janvier 2024 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Sansu, M. William, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Tellier.

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Texte de loi N° 2112

Article 6 (consulter les débats)

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration »

les mots :

« secrets mentionnés à l’article 3 de la présente loi ».

Exposé sommaire :

Dans un souci de transparence, le Sénat a souhaité que l’administration publie les évaluations des prestations de conseil.

Les livrables des cabinets de conseil sont en effet inégaux : rapport inutile de McKinsey sur l’avenir du métier d’enseignant (496 800 euros), préparation d’une convention des managers de l’État finalement annulée (558 900 euros)… Toutes ses prestations ont été payées rubis sur l’ongle, y compris lorsque le prestataire n’avait pas donné satisfaction.

La commission des lois est revenue sur l’ambition initiale du Sénat : elle a prévu la publication différée des évaluations lorsqu’elles portent « sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration ».

Or, c’est le principe même d’une prestation de conseil de se situer en amont des décisions.

En pratique, le texte de la commission des lois permettrait à l’administration de retarder la publication des évaluations, voire de ne jamais les publier. Pour éviter tout contournement, il faut donc supprimer cette disposition.

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