Motion de rejet préalable — Texte n° 2469

Amendement N° 45 (Rejeté)

Publié le 24 avril 2024 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« , commerciale ou administrative »

les mots :

« ou commerciale ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« y compris à une autorité administrative française ou étrangère ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli du groupe écologiste entend exclure la procédure et les litiges administratifs du champ de la confidentialité accordée aux consultations des juristes d'entreprise.

Les pouvoirs d'enquête et de contrôle de l'Administration ne sont pas en option. Ils participent à l'indispensable manifestation de la vérité dans des domaines souvent fortement encadrés par les conventions internationales, le droit européen et notre Constitution.

C'est le cas par exemple en matière de législation du travail avec le réseau des inspecteurs du travail chargés, conformément à la convention n°81 de l'OIT sur l'inspection du travail, ratifiée par la France en 1950, de contrôler le respect des dispositions relatives aux conditions de travail et à la prévention des accidents du travail.

C'est le cas également en matière de protection de la santé publique, objectif à valeur constitutionnelle qui découle du onzième alinéa du Préambule de la constitution de 1946, dont l'effectivité passe notamment par le contrôle qu'exercent les inspecteurs de santé publique, la direction générale de l'alimentation mais aussi l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

C'est enfin le cas aussi - mais la liste n'est pas exhaustive - du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré à l'article 1er de la Charte de l'environnement et assuré notamment par les polices administratives environnementales qui se sont développées tout au long du XXe siècle et que le législateur ne saurait priver de garanties légales (décision n°2020-809 DC du 10 décembre 2020).

Cette réflexion vaut évidemment aussi pour les autorités administratives et publiques indépendantes.

En l'état actuel du droit, la plupart des secrets légalement protégés ne peuvent être opposés aux autorités administratives lorsqu'elles mettent en oeuvre leurs pouvoirs d'investigation (c'est le cas par exemple du secret des affaires). Le secret professionnel des avocats fait exception parce qu'il se rattache au secret des correspondances, couvert par le droit au respect de la vie privée prévu à l'article 8 de la CEDH. Nous ne sommes pas dans cette configuration. On saisit mal, dès lors, ce qui justifierait en l'espèce l'entrave à des prérogatives aussi essentielles pour la sauvegarde de l'ordre public.

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