Motion de rejet préalable — Texte n° 2469

Amendement N° 26 (Rejeté)

Publié le 19 avril 2024 par : Mme Garrido, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’employeur justifie d’avoir suivi une formation dont le référentiel est fixé par le Conseil national des barreaux. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 35 l’alinéa suivant :

« II. – Est puni des peines prévues à l’article 441‑1 du code pénal, l’employeur qui a apposé ou fait apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent alerter sur l'absence de responsabilité de l'employeur lorsque les documents sont frauduleusement rendus confidentiels.

La nouvelle rédaction proposée en commission concernant le délit qui puni le fait d'apposer la mention "confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise" à un document restreint le champ de la responsabilité. En effet, le renvoi à l'article 66-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques limite la responsabilité aux seules personnes qui produisent effectivement le document, donc aux seuls juristes d'entreprise. Ainsi cette nouvelle rédaction est grave et dangereuse. Elle ne prend pas en compte le fait que le juriste d'entreprise se trouve dans une situation de subordination à l'égard de son employeur et que par conséquent l'acte d'apposer la mention de confidentialité dépend d'abord et avant tout de l'ordre du supérieur hiérarchique. Par conséquent, évacuer, comme la proposition de loi le fait, la responsabilité de l'employeur est un moyen de dissimuler et de protéger ces derniers de leurs activités frauduleuses par le truchement de la responsabilité de leur employé.

Nous proposons donc que l'employeur suive une formation sur les enjeux juridiques d'une telle confidentialité d'une part et de revenir à une peine plus générale qui englobe aussi la responsabilité de l'employeur.

Nous alertons sur la création d'un régime juridique extrêmement favorable à l'employeur et rappelons notre opposition ferme à cette loi qui cache en réalité la volonté de garantir le secret des affaires dans l'intérêt de quelques uns.

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