Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière — Texte n° 2104

Amendement N° 13 (Tombe)

Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Piron, M. Giraud, Mme Clapot, Mme Berete, Mme Heydel Grillere, M. Guillemard, Mme Vignon, Mme Spillebout.

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Texte de loi N° 2104

Article 3 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre 4 du titre 2 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 224‑4, il est inséré un article L. 224‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑5. – Le conducteur doit se soumettre à un examen ou à une analyse médicale, clinique, biologique et psycho-technique effectué à ses frais lorsqu’il est impliqué dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières entraînant une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois.

« L’examen médical doit se tenir dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer l’aptitude à la conduite.
« Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur le temps du retour de l’avis médical.
« Les dispositions de l’article L. 224‑4 s’appliquent.
« L’examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« L’avis médical est transmis à la préfecture de son département de résidence, qui a la compétence pour décider si le conducteur peut faire usage de son permis de conduire.
« Dans le cas contraire, les modalités d’examen pour récupérer le permis de conduire sont précisées par décret.
« Les sanctions prévues en cas de refus de se soumettre à l’injonction sont définies aux III et IV de l’article L. 223‑5 du code de la route. »

2° À l’article L. 224‑6, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑5 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de réécrire dans son intégralité l’article 3, selon une proposition de la délégation interministérielle à la sécurité routière. Il garde le même objectif que l’article initial en permettant de faire procéder sur le conducteur impliqué dans un homicide routier, un examen médical pointilleux, dans un délai maximum de 72h, afin d’évaluer la compatibilité de son état de santé avec sa capacité à conduire.

Cet amendement précise que cet examen ou analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.

De plus, cette réécriture introduit la possibilité, pour les fonctionnaires et agents habilités, de suspendre temporairement et immédiatement, le temps de l’examen médical, le permis de conduire du conducteur responsable de cet accident ainsi que d’immobiliser dans le même temps son véhicule.

Au vu de l’avis médical émis, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer la restriction de validité, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire.

Les conditions de récupération de son permis de conduire seront précisées par décret.

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