Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 237 (Adopté)

(1 amendement identique : 340 )

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Vuilletet, M. Royer-Perreaut.

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I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. Il avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d’assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande. »

b) Le troisième alinéa est supprimé.

2° Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « lorsqu’elle est consultée par le représentant de l’État dans le département ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. ».

Exposé sommaire :

L’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations prévoit au 7° de son article 3 que la Commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) peut être consultée par le préfet lorsqu’il prend un arrêté relatif au traitement de l’insalubrité. La saisine est devenue facultative à compter du 1er janvier 2021 pour les arrêtés notifiés à compter de cette date et ne concerne pas les arrêtés relatifs au traitement de l’insalubrité prévus aux articles 9 et 10 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.

Afin d’encourager l’accélération de la lutte contre l’habitat indigne en outre-mer, il convient de procéder à la correction de cet oubli et d’étendre cette disposition de saisine facultative du CODERST aux arrêtés préfectoraux relatifs au traitement de l’insalubrité de l’habitat informel pris au titre des articles 9 et 10 de la loi n° 2011‑725.

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