Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 213 (Adopté)

Sous-amendements associés : 353 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Echaniz, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Le I de l’article 225‑15 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « aux articles 225‑13 et » sont remplacés par les mots : « à l’article 225‑13 et au premier alinéa de l’article » ;

2° Au 2°, les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑14‑1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies au deuxième alinéa de l’article 225‑14 et à l’article 225‑14‑1 sont punies ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à tirer les conséquences du durcissement des peines contre les marchands de sommeil à l’article 8 ter en portant, en cohérence, ces peines à 10 ans de prison et 300 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise à l’égard de plusieurs personnes. Autrement il n’y aurait plus de distinction dans le code pénal.

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