Organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social — Texte n° 1701

Amendement N° 11 (Rejeté)

Publié le 10 novembre 2023 par : M. Bertrand Petit, M. Leseul, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1701

Article 1er (consulter les débats)

À l’alinéa 2, après le mot :

« vols »,

insérer les mots :

« mentionnés à l’article L. 114‑4 du présent code ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à circonscrire l’atteinte portée au droit de grève des agents aux seuls vols qui doivent être assurés en toute circonstance.

L’article L. 114‑4 du code général de la fonction publique précise parfaitement les services de la navigation aérienne qui doivent être assurés en toute circonstance, à savoir :

- La continuité de l’action gouvernementale et l’exécution des missions de la défense nationale ;

- La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ;

- Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ;

- Le maintien de liaisons destinées à éviter l’isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ;

- La sauvegarde des installations et du matériel de ces services.

Toute atteinte au droit de grève, reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, doit être exceptionnelle, limitée et proportionnée.

Tel est le sens de cet amendement.

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