Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 1024 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2023 par : M. Delaporte, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1674

Article 22 (consulter les débats)

Après le mot :

« ligne » »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :

« un opérateur de plateforme en ligne qui édite un service de communication au public en ligne. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les réseaux sociaux relèvent du statut d’éditeur pour renforcer leur responsabilité vis à vis des contenus éditorialisés.

L’article 22 du projet de loi vient modifier l’article 6 de la loi LCEN en reprenant la définition des services de réseaux sociaux du Règlement (UE) 2022/1925 suivante: “une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations”. Quant aux services d'hébergements, ils sont définis comme des “services consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande”.

Or, ces définitions ne correspondent pas à la réalité des services proposés sur les réseaux sociaux et leur permettent d’échapper à toute responsabilité liée aux contenus illicites diffusés sur leur plateforme.

En effet, le modèle d’affaires des géants de l’Internet les a fait évoluer de fait du statut d’hébergeurs à celui d’éditeurs, et les contenus qu’ils publient ont désormais des effets sociétaux considérables. Mais à la différence de "vrais" éditeurs, condamnables en justice lorsqu’ils propagent un contenu haineux – car soumis à un statut juridique et social engageant leur responsabilité –, eux peuvent toujours répondre : "Nous n’y sommes pour rien, voyez les utilisateurs."

Ce statut d’hébergeur des réseaux sociaux (d’après la loi LCEN) permet une irresponsabilité juridique de ces derniers face à la prolifération et l’intensification de comportements numériques sexistes. Il est donc nécessaire de reprendre la main sur cette définition pour orienter la qualification juridique des réseaux sociaux en tant qu’éditeur.

C'est l'objet de cet amendement qui a été travaillé avec la Fondation des femmes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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