Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 1000 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 433 459 465 )

Publié le 30 septembre 2023 par : Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Delaporte, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 1674

Article 4 B (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« « Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 4B qui mettait en œuvre la recommandation n° 10 du rapport de la Délégation aux droits des femmes « Porno : l’enfer du décor » : imposer aux plateformes de satisfaire gratuitement aux demandes de retrait de vidéos formulées par les personnes filmées.

Cet article avait été inséré au Sénat, sur proposition des auteures du rapport, mais a été supprimé par la commission spéciale. Alors que le tout dernier rapport du HCE insiste sur l'importance de permettre cette demande de retrait par les personnes filmées, nous ne comprenons pas cette suppression et demandons le rétablissement de l'article.

Depuis la loi pour une République numérique de 2016, le « droit à l’oubli » existe pour les contenus à caractère pornographique pris dans le cadre de la vie privée et diffusés à l’insu des personnes exposées, pratique connue sous le terme de « revenge porn ». Tel n’est cependant pas le cas quand la vidéo a fait l’objet d’un contrat. Le rapport a amplement souligné les conditions de recueil du consentement parfois contraint des actrices, placées dans des situations d’extrême vulnérabilité face à des choix impossibles, des conditions de tournage dégradantes ainsi qu’une rédaction parfois approximative des contrats.

Cet article avait ainsi pour objet de permettre aux personnes qui ont tourné dans un film pornographique d’obtenir sans délai un retrait de ce contenu dès lors qu’il continue à être diffusé sur internet, au-delà de la période contractuelle ou que la diffusion ne respecte pas les modalités contractuellement prévues. C'est une première étape pour mieux protéger les personnes qui acceptent de tourner dans des vidéos pornographiques qui mérite d'être retravailler encore pour encadrer les relations contractuelles entre les acteurs et les producteurs de films pornographiques afin notamment d’imposer une durée limitée de cession de droits, éventuellement renouvelable, en aucun cas être supprimé.

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