Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 943 (Rejeté)

(1 amendement identique : 501 )

Publié le 12 juillet 2023 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.

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Texte de loi N° 1512

Article 17 (consulter les débats)

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« peuvent comprendre »

le mot :

« comprennent ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Cette part minimale ne peut être inférieure à 1,3 % et augmente chaque année avant le 1er juin, à compter de la promulgation de la présente loi, de 0,2 % jusqu’à atteindre 2,5 % ».

Exposé sommaire :

L'assurance-vie est le premier moyen d'épargne en France : selon France Assureurs, les encours des contrats d’assurance-vie atteignaient 1 842 milliards d’euros à la fin décembre 2022.

Créés par la loi « Pacte » pour favoriser la constitution de capitaux retraite, les plans épargne retraite (PER) ont un encours dépassait 80 milliards d’euros fin 2022.

La part de capital-investissement dans les actifs des assureurs-vie est toutefois marginale, avec 1,3 % des investissements au premier trimestre 2022 pour 20 milliards d’euros de fonds investis.

De même, seulement 2,5 % de l’encours du PER serait investi dans des titres de PME ou d’ETI au 31 décembre 2021.

L'article 17 prévoit que le gestionnaire de contrats d’assurance vie et de PER propose à l’épargnant qui le souhaite une gestion pilotée comprenant une part minimale d’investissements dans les entreprises non cotées ou certaines PME cotées. La part minimale d’investissement proposée en gestion pilotée, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté.

Cette part, définie par arrêté, varierait selon la nature des profils de risques et serait plus élevée pour les profils « dynamiques » pour les assurances vie, les PER faisant déjà l’objet, par défaut, d’une gestion de ce type.

La nouveauté proposée par cet article consiste donc à ce que les allocations proposées dans le cadre de cette gestion pilotée peuvent comprendre, selon le profil de risque de l’épargnant, une part minimale d’unités de compte constituées de catégories d’organismes de placement collectif investis en actifs non cotés ou en titres éligibles au PEA-PME, lesquels incluent des actifs non cotés mais aussi des titres de PME dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros.

Le dispositif proposé par le présent amendement reprend une proposition du groupe LIOT en commission quant aux modalités de fixation, dans la loi, d'un seuil minimal : la part minimale fixée serait de 1,3 %, et augmenterait chaque année de 0,2 %.

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