Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1309 (Rejeté)

Publié le 12 juillet 2023 par : M. Fournier, Mme Chatelain, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 1er ter (consulter les débats)

L’ensemble des aides financières et subventions publiques, garanties de prêts, crédits d’impôts, participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de Bpifrance et des réfactions et exonérations fiscales, notamment celles visées par le titre III de la présente loi, accordées aux entreprises industrielles ne sont accordées qu’aux entreprises remplissant les conditions suivantes :

1° La justification, chaque année au 1er juillet, d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, assortie d’un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;

2° La souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‐2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ;

3° La démonstration qu’elles ont mis en place des mesures pour réduire leur empreinte environnementale, en optimisant leur utilisation de matières et ressources premières, et en réduisant leurs impacts sur le climat en cohérence avec les feuilles de route prévues à l’article 301 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sur la biodiversité et sur la santé-environnement telle que définie à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique ;

4° La publication annuelle des indicateurs de performance sociale suivants :

a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) Les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer prévus par l’article L. 1142‑8 du code du travail ;

c) Le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des sièges de l’instance de gouvernance principale occupée par des salariés ;

e) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés écologistes, basé sur les travaux du RAC et de FNE, vise à conditionner les aides publiques accordées aux grandes entreprises à des engagements climatiques et sociaux contraignants. Dans le cadre de la crise Covid-19 puis de la crise générée par la guerre en Ukraine, l’Etat a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie, notamment en matière de transition écologique.

Cet amendement prévoit qu’en contrepartie des aides versées, les entreprises sont tenues de publier :

1. un bilan carbone renforcé et standardisé couvrant les scopes 1,2 et 3 sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

2. une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2023 et à horizon 2030, compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

3. un plan de transition comportant un plan d’investissements permettant de mettre en oeuvre cette stratégie Cet amendement vise également à conditionner les aides aux entreprises industrielles au respect de certains critères en matière de transparence sur leur performance sociale. Cela comprend la mise en place d’indices de performance sociaux ainsi que le respect des obligations prévues la loi sur le devoir de vigilance de mars 2017.

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