Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 325 (Rejeté)

(1 amendement identique : 392 )

Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas où elle a été placée en garde-à-vue, la personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assistée de celui-ci. Les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. À titre exceptionnel, pour des motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition peut être refusé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés reprend une suggestion formulée par l'ordre du barreau de Paris.

Poursuivant la réflexion commencée lors de l’examen du projet de loi n° 463 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice en 2019 puis lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021, le présent amendement conforte à droit constant les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de la personne peut y assister.

Dans les faits, la personne perquisitionnée non placée en garde-à-vue est libre donc elle peut prévenir son avocat. Ce dernier peut ainsi assister à la perquisition en observateur.

Seulement, en pratique, ce droit n’est pas respecté, l’avocat étant régulièrement exclu des opérations.

Le présent amendement :

-Conforte le droit existant à la présence de l’avocat à l’initiative de la personne perquisitionnée,

-Rappelle l’impossibilité pour l’avocat d’intervenir en perquisition lorsque son client est gardé à vue et ce conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénale

-N’impose pas de nouvelles obligations procédurales aux enquêteurs : prévenir et attendre l’avocat,

-Prévoit la faculté de refuser l’accès aux lieux de la perquisition lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des personnes.

Ces dispositions permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes et le respect des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.

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