Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 28 (Rejeté)

Publié le 20 juin 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation au sens de l’article L. 3231‑5 du code du travail, une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans les trois mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue, si lorsque la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens de l’article L. 3231‑5 du code du travail, a fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, et qu’une négociation de l’ensemble des minimas conventionnels n’a pas été conclue dans les 6 mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance revalorisant l’ensemble des minimas conventionnels. La suspension de la réduction sera levée à la signature de l’accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

III. – Le II du présent article est abrogé le premier jour du trente‑septième mois à compter de son entrée en vigueur.

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minimas conventionnels de branche lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année, et à conditionner le bénéfice des allègements généraux de cotisations sociales à la conclusion de ces négociations.

Cette ouverture des négociations portant sur l’ensemble des minimas de branches doit intervenir dans les trois mois suivant la seconde revalorisation du SMIC. Pour inciter les branches à conclure des accords salariaux pour l’ensemble des minimas, il est proposé de suspendre le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en cas d’absence de revalorisation de ces minimas. Cette suspension intervient six mois après la date de la seconde revalorisation du SMIC. Elle pourra être levée au moment de la date de signature de l’accord de revalorisation, avec un effet rétroactif des allégements de cotisations patronales sur la période de suspension.

Aujourd’hui lorsque les minimas conventionnels sont inférieurs au SMIC, la partie patronale dispose de 3 mois pour ouvrir des négociations salariales de branche. Or, pour se mettre en conformité avec le niveau du SMIC, de nombreuses branches se contentent de procéder à des revalorisations qui ciblent uniquement le bas de grille. La non-répercussion de l’évolution du SMIC dans l’échelle des salaires
participe ainsi à compresser les écarts entre les différents niveaux de la grille, avec un risque important de déclassement et de désengagement des populations que nous représentons, puisque la prise de
responsabilités n’est plus rémunérée.

Ainsi, l’introduction de cet article vise à freiner le phénomène de resserrement de l’éventail des salaires, qui nuit particulièrement aux populations cadres.

Cet amendement a été travaillé avec la CFE-CGC.

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