Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 217 (Rejeté)

Publié le 16 juin 2023 par : M. Califer, M. Baptiste, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Delautrette, M. Potier, M. Hajjar, M. Leseul, M. Naillet, Mme Jourdan.

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Texte de loi N° 1359

Article 10 (consulter les débats)

Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :

« II bis – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette trajectoire tient compte :
« 1° Des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer ;

« 2° Des besoins en matière de logement, de renouvellement urbain et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable et des plans nationaux engagés, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;
« 3° Des besoins en matière d’implantation d’activités économiques et d’activités touristiques pour la redynamisation des bassins d’emploi ;

« 4° Des besoins en matière de développement d’infrastructures de transport et de gestion des déchets ;
« 5° Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de reprendre les modifications introduites par le Sénat qui complètent l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en spécifiant que le schéma d’aménagement régional (SAR) tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales ultramarines soumises à un schéma de mise en valeur de la mer.

Compte tenu des spécificités et contraintes afférentes à ces territoires, cet amendement propose d’ajouter que la trajectoire déterminée par les SAR en vue de réduire l’artificialisation des sols devra également tenir compte des besoins des territoires en matière de logement, de renouvellement urbain, d’implantation d'activités économiques et d’activités touristiques, de développement d’infrastructures de transport et de gestion des déchets ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser.

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