Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 118 (Rejeté)

Publié le 16 juin 2023 par : M. Lottiaux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Texte de loi N° 1359

Article 9 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Après le b, sont insérés des c à g ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ;

« e) Non artificialisée une surface résultant de projets liés à la construction d’aires d’accueil mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage. ;

« f) Non artificialisée une surface destinée à la construction de logements locatifs sociaux dans les communes relevant de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et des prélèvements prévus à l’article L. 302‑7 du même code, à l’exception de celles situées dans les métropoles de droit commun, les métropoles à statut particulier ainsi que la métropole de Lyon. ;

« g) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »

« 2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots : « , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure du calcul de l’artificialisation des sols, tel que déterminé par le nouvel article L101-2-1 du code de l’urbanisme, trois catégories de surface.

La première concerne les aires d’accueil des gens du voyage. Il parait en effet injuste pour les communes de comptabiliser dans leur surface artificialisée des terrains dont l’aménagement leur est imposé- par l’État pour l’accueil des nomades, comme c’est le cas en vertu de la loi du 5 juillet 2000 contraignant les communes de plus de 5 000 habitants à prévoir des emplacements de séjour. Cette obligation ne saurait obérer les projets des communes.

La deuxième concerne les communes touchées par les « amendes » prévues au titre de la loi SRU du 13 décembre 2000. En effet, à partir du moment où l’État leur impose la réalisation de logements sociaux, et que les communes sont pénalisées à ce titre, on ne saurait imaginer que ces communes soient dans la difficulté pour trouver des terrains afin de répondre aux injonctions de l’État. Il s’agit par cet amendement d’anticiper les futures absurdités engendrées par la loi « Climat et Résilience ». Les métropoles ne sont toutefois pas prises en compte car elles disposent de possibilités de densification au regard de leur tissu urbain.
La troisième, suggérée par la Fédération du BTP du Var, concerne la végétalisation du bâti, que ce soit en toiture ou en façade, qui apporte de nombreux services écosystémiques : accueil de la biodiversité, lutte contre les îlots de chaleur urbain, gestion des eaux pluviales, santé et bien-être, isolation thermique et acoustique, protection du bâti. Concernant la biodiversité, si la mise en place de végétal sur les bâtiments n'est pas équivalente à un jardin en pleine terre, elle permet néanmoins de réinstaller de la nature en ville.
À ce titre, la surface occupée par des bâtiments comportant une toiture et/ou une façade végétalisée ne peut pas être considérée comme totalement artificialisée. Elle doit être en partie considérée comme non-artificialisée, par l’application d’une pondération sur la base d’un coefficient de biotope par surface (CBS).
Une fiche pratique de l’ADEME retient d’ailleurs que 10 m² de toiture végétalisée équivalent à 7m² de surface favorable à la biodiversité. Le pourcentage de surface artificialisée à retenir serait alors de 30%.
L’amendement vise à prendre en compte ce coefficient de biotope par surface pour les bâtiments comportant une toiture et/ou une façade végétalisée. Il renvoie à un décret la fixation de ce coefficient.

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