Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 937 (Rejeté)

Publié le 7 avril 2023 par : M. Peytavie, les membres du groupe Écologiste - NUPES.

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Texte de loi N° 1070

Article 5 quater (consulter les débats)

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cadre du renouvellement de la mesure prévue à l’article L. 442 du code civil, le juge s’assure que la ou les personnes désignées pour exercer la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu correspondent toujours à la volonté de la personne protégée. Dans le cas où la personne est en incapacité totale de s’exprimer, le juge s’assure qu’elle correspond toujours à celle des personnes désignées en premier lieu. Le cas échéant, il procède à une nouvelle désignation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où la ou les personnes qui exercent la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu l’ont été dans le jugement d’ouverture, le consentement de la personne protégée doit être recherché par tous moyens avant que le tuteur ou le curateur désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. »

Exposé sommaire :

L'article 5 quater, inséré par voie d'amendement en Commission des affaires sociales, a vocation à assurer une continuité des mesures de protection de tutelle ou de curatelle en cas de décès des personnes désignées.

Si le groupe Ecologiste souscrit à l'objectif recherché car il permet de sécuriser certaines situations, les député.es membres du groupe regrettent toutefois la méthode employée.

Le présent amendement du groupe Ecologiste a pour objet d'assurer davantage la protection de la personne concernée par le mesure de protection, en cas de décès de ses premiers tuteurs ou curateurs désignés. Si le dispositif prévoit en effet que des personnes soient désignées comme second curateurs ou tuteurs en cas de décès des premiers, cette désignation peut intervenir dès l'ouverture de la mesure de protection, soit très tôt dans la vie de la personne protégée et ce, bien que la durée de la mesure soit limitée à 20 ans).
Dans ce cas précis, il apparait absolument indispensable de rechercher le consentement de la personne concernée au moment de la reprise de la mesure de protection d'une part, mais également d'intégrer une clause de revoyure, exercée par le juge et permettant une vérification d'autre part, dans le cadre du jugement du renouvellement de la mesure. Le présent amendement a ainsi pour objet d'apporter des garde-fous à la mesure proposée.

Le présent amendement a ainsi pour objet d'apporter des garde-fous à la mesure proposée afin d'éviter tout effet de bord pouvant induire un abus de faiblesse.

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