Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 1181 rectifié (Rejeté)

Publié le 7 avril 2023 par : Mme Corneloup, Mme Gruet, M. Neuder, Mme Valentin, M. Viry, M. Bony, M. Ray, Mme Périgault, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Brigand, M. Dubois, M. Bazin, M. Descoeur, M. Portier, Mme Anthoine.

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Texte de loi N° 1070

Article 1er bis (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑4-2. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux désignent un référent dans la prévention de la perte d’autonomie.

« Celui-ci est compétent pour écouter et orienter les personnes âgées vers un dispositif plus adapté à leur situation personnelle.
« La qualité de référent intégrité physique ne peut donner lieu à aucune rétribution ou dédommagement financier pour cette mission.
« Il est directement communiqué à toute personne accueillie dans un établissement ou un service social ou médico-social ainsi qu’à la personne de confiance éventuellement désignée en vertu de l’article L. 311‑5‑1 l’identité, les coordonnées et les moyens adaptés de contacter le référent dépendance.
« Les modalités de nomination des référents intégrité physique sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer le dispositif de prévention de la perte d’autonomie dans les établissements sociaux et médico-sociaux en désignant un référent par établissement pour accompagner les personnes âgées vers des dispositifs mieux adaptés à leur situation personnelle.

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