Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 1006

Amendement N° 12 (Tombe)

Publié le 23 mars 2023 par : Mme Riotton, Mme Métayer, Mme Decodts, M. Vuilletet, Mme Violland, Mme Chandler, M. Perrot, Mme Piron, Mme Lakrafi, Mme Jacqueline Maquet, M. Guillemard, Mme Agresti-Roubache, M. Bordat.

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Texte de loi N° 1006

Article 2 B (consulter les débats)

À l’alinéa 1, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et des produits ayant un effet amincissant réel ou supposé, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’étendre l’interdiction de la promotion directe ou indirecte de produits, actes ou prestations contre rémunération aux produits paramédicaux ayant un effet amincissant réel ou supposé. Il comprend donc notamment la promotion de crèmes, pilules ou encore thés amincissants. La promotion de ces produits contribue à propager des stéréotypes sexistes sur le corps des femmes et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé et sur la construction des jeunes filles durant la période de l’adolescence. En outre, tout produit ayant vocation à transformer le corps doit être soumis à un avis médical.

On ne peut pas considérer que les influenceurs exercent leur activité dans les mêmes conditions que dans les secteurs traditionnels. En effet, contrairement aux médias ou annonceurs qui disposent d'une autorité et de professionnels par qui transite l'information entre l'émetteur initial et le récepteur final, il n’y a aucun intermédiaire entre les influenceurs et leur public.

C’est pourquoi, il apparaît pertinent d’encadrer plus spécifiquement la publicité et la promotion rémunérée réalisée par les influenceurs.

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