Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 1006

Amendement N° 106 (Adopté)

Publié le 24 mars 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 1006

Article 2 ter (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Est tenue de souscrire à une assurance civile auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi qui est établie en dehors de l’Union européenne, de la Confédération suisse, ou de l’Espace économique européen, lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

En premier lieu, le présent amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’obligation de désigner un représentant légal au sein de l’Union européenne :

- D’une part, ces dispositions portent une atteinte déraisonnable à la liberté contractuelle en imposant un mandataire obligatoire à toutes personnes établies en dehors de l’Union, indépendamment du fait qu’elles jouissent ou non de la capacité juridique, ce qui est un précédent inédit pour les personnes physiques. Or, faute d’objectif spécifié pour justifier l’atteinte à la liberté contractuelle, l’atteinte risque d’être reconnue comme disproportionnée, et en conséquence, inconstitutionnelle.

- D’autre part, les dispositions risquent de porter atteinte au principe de clarté de la loi, rattaché à l'article 34 de la Constitution ; objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi qu’au principe de normativité de la loi, rattachés à divers articles de la Déclaration de 1789 dans la mesure où elles ne précisent pas l’objectif poursuivi par cette exigence de représentation légale, et n’en précisent dès lors pas la portée, notamment sur le pouvoir dévolu au représentant et son articulation avec le cas échéant, les autres dispositifs existants de représentation légale.

En second lieu, le présent amendement entend borner la portée de l’assurance civile professionnelle obligatoire aux seules personnes exerçant en dehors de l’Union Européenne, de la confédération Suisse, ou de l’espace économique européen, territoires où la coopération judiciaire en matière civile bénéficie de mécanismes d’une plus grande fluidité.

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