Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 790

Amendement N° CE120 (Tombe)

Publié le 18 mars 2023 par : M. Taché, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Supprimer l’alinéa 14.

Exposé sommaire :

L’indication de l’identité du professionnel pour le compte duquel la pratique est mise en œuvre, comme l’absence de fictivité du produit ou services sont déjà réglementées au titre des pratiques commerciales trompeuses.

L’obligation mentionnée dans la seconde phrase de l’alinéa 14 de l’article 1 apparaît injustifiée au regard du droit existant. En effet, le créateur de contenu, comme n’importe quel producteur de contenu publicitaire n’est pas en mesure de vérifier la réalité de l’exercice professionnel de son cocontractant, ni même s’assurer qu’il respecte ses propres CGV (qui si les produits sont fictifs ont une forte probabilité d’être elles-mêmes irrégulières).

Cette exigence n’est pas demandée pour les publicités de produits et services sur tous autres supports.

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