Lutte contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 672

Amendement N° CE25 (Retiré)

Publié le 31 janvier 2023 par : M. Delaporte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« IV (nouveau). – La violation des dispositions du présent article peut également être punie d'une peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur. La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée dans les conditions prévues au V de l’article L. 470‑2 du code de commerce. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'insérer la possibilité de prononcer, en plus de la peine prévue au III du nouvel article L 122-27 du code de la consommation, une peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

Il est également prévu que la décision de sanction puisse faire l'objet d'une publication selon des modalités identiques à celles prévues à l'article L 470-2 du code de commerce.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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