Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 360

Amendement N° CE60 (Adopté)

Publié le 12 novembre 2022 par : M. Midy, M. Bothorel, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.

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La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est complétée par un article 313‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. 313‑6‑3. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour une personne ne disposant ou n’ayant disposé d’aucun titre pour occuper un bien immobilier, de se dire faussement propriétaire de ce bien aux fins de le louer. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d’incriminer le fait pour une personne de se faire passer pour le propriétaire d’un bien aux fins de le louer.

En effet, le recours à cette pratique est de plus en plus fréquent, ainsi qu’en témoignent plusieurs faits divers médiatisés récemment : ainsi ce propriétaire d’une maison dans les Côtes d’Armor, qui, en septembre 2022, découvre que son logement est habité par une famille qui a été elle-même dupée par un faux bailleur ; ou encore cet habitant de l’Oise qui découvrit en octobre 2021 que la maison de sa mère, placée en maison de retraite, était habitée par des locataires eux aussi trompés par un faux propriétaire.

Le fait de se faire passer pour le propriétaire d’un bien aux fins de le louer doit être incriminé afin de répondre à la diversité des situations de squat. En effet, en l’absence d’actes d’extérieurs, le seul fait de se dire faussement propriétaire d’un bien ne constitue pas une prise de qualité au sens de l’article 313‑1 du code pénal relatif au délit d’escroquerie. Ces faits ne sont pas donc nécessairement constitutifs du délit d’escroquerie et leur incrimination nécessite l’adoption d’un délit spécifique.

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